Avis 20150084 Séance du 05/02/2015
Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public portant sur des études préalables de création d'une ZAC pour l'écoparc du Rocher à Montmorot, à la suite de la délibération n° 8015 du 4 décembre 2013 :
1) le marché ;
2) le dossier de consultation des entreprises ;
3) le rapport d'analyse des offres ;
4) les bons de commande.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Jura à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public portant sur des études préalables de création d'une ZAC pour l'écoparc du Rocher à Montmorot, à la suite de la délibération n° 8015 du 4 décembre 2013 :
1) le marché ;
2) le dossier de consultation des entreprises ;
3) le rapport d'analyse des offres ;
4) les bons de commande.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission rappelle par ailleurs que les pièces justificatives des comptes d'un département, telles que les factures qu'elle a réglées, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales.
En l’absence de réponse du président du conseil général du Jura à la date de sa séance concernant la demande qui lui a été adressée et de précisions quant à l’état d’avancement de la procédure d'attribution du marché, la commission émet un avis favorable à la demande, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus.