Avis 20150081 Séance du 05/02/2015
Copie des documents suivants :
1) les procès-verbaux de la commission de sécurité établis depuis 2009 concernant la société KUM WAKE PARK exploitant un mini téléski sur le site des Dosses sur la commune de Barcarès ;
2) tous les documents relatifs au projet de création d'un deuxième mini téléski, alors que le règlement du plan d'occupation des sols interdit ce type de construction.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les procès-verbaux de la commission de sécurité établis depuis 2009 concernant la société KUM WAKE PARK exploitant un mini téléski sur le site des Dosses dans la commune du Barcarès ;
2) tous les documents relatifs au projet de création d'un deuxième mini téléski, alors que le règlement du plan d'occupation des sols interdit ce type de construction.
En l'absence de réponse du préfet des Pyrénées-Orientales à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande, sous ces réserves.
La commission rappelle par ailleurs que le caractère préparatoire éventuel des documents sollicités ne saurait fonder le refus de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement.
En second lieu, la commission souligne que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. En l'espèce, les documents relatifs au projet de création d'un deuxième mini téléski qui seraient en possession de la préfecture sont donc communicables au demandeur sous réserve qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à la décision administrative en vue de laquelle ils ont été produits ou élaborés.