Avis 20150077 Séance du 05/02/2015
Copie, sur cédérom, de l'ensemble des pièces composant le dossier de consultation des accords-cadres ayant pour objet des prestations de propreté de locaux et de surfaces ainsi que des fournitures associées, notamment :
1) le règlement de la consultation et ses annexes ;
2) le cahier des caractéristiques et des modalités d'exécution (CCME) de l'accord-cadre, ainsi que ses annexes « signatures électroniques dans les mises en concurrence » et le modèle de fiche de recensement des besoins ;
3) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché subséquent et ses annexes 1 à 3 ;
4) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché subséquent et ses annexes 1 à 5 ;
5) le synoptique de l'articulation entre accords-cadres, mise en concurrence et marché subséquent ;
6) le document récapitulant les pièces régissant, d'une part, l'accord-cadre et, d'autre part, les marchés subséquents ;
7) le rapport d'analyse des offres.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) à sa demande de copie, sur cédérom :
1) de l'ensemble des pièces composant le dossier de consultation des accords-cadres ayant pour objet des prestations de propreté de locaux et de surfaces ainsi que des fournitures associées, notamment :
a) le règlement de la consultation et ses annexes ;
b) le cahier des caractéristiques et des modalités d'exécution (CCME) de l'accord-cadre, ainsi que ses annexes « signatures électroniques dans les mises en concurrence » et le modèle de fiche de recensement des besoins ;
c) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché subséquent et ses annexes 1 à 3 ;
d) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché subséquent et ses annexes 1 à 5 ;
e) le synoptique de l'articulation entre accords-cadres, mise en concurrence et marché subséquent ;
f) le document récapitulant les pièces régissant, d'une part, l'accord-cadre et, d'autre part, les marchés subséquents ;
2) du rapport d'analyse des offres.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission estime, dès lors, que les documents demandés en l'espèce sont communicables à Maître X sous réserve, pour le document mentionné au point 2), de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions exposées ci-dessus. Elle prend note de l’intention de l’UGAP de procéder à cette communication.