Avis 20150067 Séance du 19/02/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement de l’école maternelle publique « Le X » d'X : 1) toutes les correspondances écrites de l'inspection académique concernant la décision de fermeture de la classe de moyenne section ; 2) la décision de l'inspection académique de fermer la classe de moyenne section ; 3) le rapport de la commission de sécurité autorisant l'ouverture des deux classes de l’école maternelle avec un effectif de trente élèves chacune ; 4) le(s) compte(s) rendu(s) ou le(s) procès-verbal(verbaux) de la réunion ou des réunions du conseil départemental de l'éducation nationale ; 5) l’avis du comité technique paritaire départemental.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement de l’école maternelle publique « Le X » d'X : 1) toutes les correspondances écrites de l'inspection académique concernant la décision de fermeture de la classe de moyenne section ; 2) la décision de l'inspection académique de fermer la classe de moyenne section ; 3) le rapport de la commission de sécurité autorisant l'ouverture des deux classes de l’école maternelle avec un effectif de trente élèves chacune ; 4) le(s) compte(s) rendu(s) ou le(s) procès-verbal(verbaux) de la réunion ou des réunions du conseil départemental de l'éducation nationale ; 5) l’avis du comité technique paritaire départemental. En l'absence de réponse des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 sont considérés comme documents administratifs, au sens de cette loi, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. Sous réserve des dispositions de l'article 6 de cette même loi, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande à la condition qu'ils soient achevés et de ne pas revêtir, en totalité ou dans certaines de ses parties, un caractère préparatoire. En l'espèce, la commission comprend que les correspondances mentionnées au point 1) ne revêtent plus un caractère préparatoire, la communication de la décision en vue de laquelle elles ont été échangées étant également demandée au point 2). Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la communication de l'ensemble de ces documents. La commission estime que documents visés aux points 3) à 5), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à la condition qu'ils soient achevés, c'est-à-dire, pour les procès verbaux et les compte-rendus de la réunion ou des réunions du conseil départemental de l'éducation nationale, qu'ils aient été approuvés et pour le rapport de la commission de sécurité et l'avis du comité technique départemental, remis aux autorités auxquelles ils sont destinés et, enfin, qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle émet donc, sous ces réserve, un avis favorable.