Avis 20150066 Séance du 05/02/2015

Copie du procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 24 mai 2012 et au cours de laquelle la demande de mutation d'office effectuée par le proviseur du lycée Jehan à Chelles a été évoquée.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de copie du procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 24 mai 2012 et au cours de laquelle la demande de mutation d'office effectuée par le proviseur du lycée Jehan à Chelles a été évoquée. La commission estime que l’avis émis par une commission administrative paritaire, en application de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984, sur une décision individuelle intéressant un membre de l’un des corps de la fonction publique de l’Etat relevant de cette commission, les extraits du procès-verbal de sa séance relatifs à cet avis sont communicables à l’intéressé dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit à compter de l’intervention de la décision administrative en vue de laquelle l’avis a été émis ou à compter de l’expiration d’un délai raisonnable manifestant l’abandon du projet de décision dont la commission était saisie. La commission considère, toutefois, de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. En l'espèce, le président du conseil régional, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a communiqué à la commission copie du courrier par lequel, postérieurement à la saisine de la commission, il a transmis à l'intéressée l'extrait du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire qui la concerne. La commission constate que cette communication rend sans objet la demande d'avis.