Avis 20150059 Séance du 19/02/2015

Communication d'une copie de l'ensemble des pièces du dossier relatif à la décision portant extension du périmètre d'agrément de l'auto-école « X X » sise à X des X.
Maître X, conseil de Monsieur X, gérant de l'auto-école X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des pièces du dossier relatif à la décision portant extension du périmètre d'agrément de l'auto-école « X X » sise à X des X. En l'absence, à la date de la séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents qui composent un dossier de demande ou de demande d'extension d'agrément d'une auto-école constituent en principe des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, devront en être extraits les documents qui n'auraient pas une nature administrative (fiche d'état civil du gérant ou contrat de bail, par exemple) et être occultées les mentions dont la communication pourrait constituer une atteinte aux secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.