Avis 20150054 Séance du 05/02/2015

Communication de l'intégralité des pièces détenues par l'administration fiscale avant l'envoi de l'avis de vérification à ses clients : 1) les interventions de Tracfin auprès de la BNP ; 2) les conclusions de Tracfin transmises aux services fiscaux ; 3) le rapport de la DNEF faisant suite à ses investigations, tant auprès des services bancaires que des tiers dont ERDF ; 4) les notes de service et leurs pièces jointes ordonnant l'ouverture de la vérification.
Maître X, pour le compte de Monsieur et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'intégralité des pièces détenues par l'administration fiscale avant l'envoi de l'avis de vérification à ses clients : 1) les interventions de Tracfin auprès de la BNP ; 2) les conclusions de Tracfin transmises aux services fiscaux ; 3) le rapport de la DNEF faisant suite à ses investigations, tant auprès des services bancaires que des tiers dont ERDF ; 4) les notes de service et leurs pièces jointes ordonnant l'ouverture de la vérification. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées du g) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et du a) du 1° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ne sont pas communicables avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. En l'espèce, la commission estime que tel est le cas des documents sollicités. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication.