Avis 20150031 Séance du 05/03/2015

Copie de la fiche d'instruction de la demande de permis de construire n° 774301400016 délivré le 8 octobre 2014 à Madame X, effectuée par le pôle urbanisme de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne (Meaux).
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pathus à sa demande de copie de la fiche d'instruction de la demande de permis de construire n° 774301400016 délivré le 8 octobre 2014 à Madame X, rédigée par le pôle urbanisme de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne (Meaux). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Le droit d'accès garanti par l'article 2 de la même loi s'applique à ces documents, s'ils présentent le caractère de documents achevés. A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d'État a jugé, dans le domaine de l'impôt, que la « feuille d'instruction » rédigée par un agent à la suite de la réclamation d'un contribuable et destinée à l'autorité administrative qui doit statuer sur la réclamation ne présente qu'un caractère inachevé, quelle qu'ait été la suite donnée à la réclamation (26 avril 1993, ministre du budget c/ SARL « Le Charles », n° 108074, recueil Lebon p. 137). Toutefois, la commission estime que la fiche établie pour l'instruction d'une demande de permis de construire et transmise à l'autorité compétente pour statuer, laquelle relève au demeurant, en l'espèce, d'une personne morale distincte, ne présente pas le caractère d'un document inachevé, mais celui d'un document préparatoire à la décision sollicitée, qui devient en principe communicable dès que cette décision a été arrêtée. Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Il en résulte que le document sollicité est communicable à Monsieur et Madame X et à leur conseil sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication ferait apparaître d'un tiers, en particulier Madame X, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.