Conseil 20150030 Séance du 19/02/2015

Caractère communicable aux tiers des documents fixant la rémunération allouée aux intervenants spécialisés occasionnels à raison des missions ou interventions qui leur sont confiées par le conseil régional au titre de la délibération n° CR 89-07 du 28 septembre 2007.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 février 2015 votre demande de conseil concernant le caractère communicable de la rémunération des experts intervenus pour la région dans le cadre de la délibération CR 89-07 du 28 septembre 2007. La commission relève que la délibération CR 89-07 du 28 septembre 2007 relative à la rémunération et au défraiement d'intervenants spécialisés occasionnels prévoit la possibilité pour la région de solliciter le concours de personnes physiques, soit des salariés de droit privé soit des agents publics, pour des interventions ou des missions ponctuelles, qui en raison du degré de technicité ou de qualification qu'elles revêtent, ne peuvent être assurées par les services régionaux. Elle note que lorsque ces missions ou ces interventions sont rémunérées, elles donnent lieu à la rédaction d'un contrat signé par le président du conseil régional ou son délégataire qui détermine notamment le nombre de vacations nécessaires à l'accomplissement de la mission ainsi que leur taux de rémunération. A cet égard, la commission constate que le taux horaire d'une vacation s'établit entre 4 et 7 % du traitement de base brut mensuel de l'indice majoré 396, laissant ainsi une marge d'appréciation à l'autorité territoriale pour considérer la valeur professionnelle et la technicité de l'intervenant. Or, la commission rappelle que sont notamment couverts, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les éléments de rémunérations révélant une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission estime, en conséquence, que la rémunération des experts intervenus pour la région dans le cadre de la délibération CR 89-07 du 28 septembre 2007 n’est pas communicables à des tiers.