Avis 20150016 Séance du 05/02/2015

Communication du rapport d'inspection réalisé par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur au sein du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme en novembre 2013.
Monsieur X X, pour le syndicat CFTC - Sapeurs-pompiers et agents des SDIS (SPASDIS 80), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Somme à sa demande de communication du rapport d'inspection réalisé par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur au sein du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme en novembre 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission précise également que la circonstance que le document sollicité, qui présente le caractère d'un document administratif, émanerait d'une autre autorité ne saurait faire obstacle, dans le cas où la loi du 17 juillet 1978 le rend communicable, à sa communication par l'autorité à laquelle il est demandé, dès lors qu'elle le détient. La commission considère que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, conformément au d) du 2° du I de l'article 6 de cette même loi, des mentions dont la diffusion serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et, conformément au II de ce même article, des mentions révélant le comportement d'une personne et dont la communication serait susceptible de lui porter préjudice. La commission considère que les passages du rapport qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service, notamment en ce qui concerne son commandement, sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Somme a indiqué à la commission que les mentions qui devraient être occultées forment avec le reste du rapport un ensemble indivisible. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ce document, n'a pu s'assurer que l'occultation des mentions qui, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables au demandeur ferait effectivement perdre tout intérêt à la communication de ce document ou en dénaturerait le sens, ce qui justifierait le refus de l'administration de le communiquer. Aussi émet-elle en l'état, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication de ce rapport.