Avis 20150012 Séance du 05/02/2015

Copie des « diligences accomplies dans le cadre de l'instruction de deux demandes de visa » pour elle-même et son enfant, détenues par le consulat de France à Abidjan.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de copie des « diligences accomplies dans le cadre de l'instruction de deux demandes de visa » pour elle-même et son enfant, détenues par le consulat de France à Abidjan. La commission comprend que la présente demande vise les dossiers d'instruction des demandes de visa déposées par Madame X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à condition, pour le dossier de son enfant, qu'elle n'ait pas été privée de l'autorité parentale sur celui-ci et, pour les deux dossiers, que soit intervenue, expressément ou tacitement, la décision administrative qu'ils préparent, et sous réserve, dans les deux cas, de l'occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.