Avis 20145124 Séance du 05/02/2015

Communication de l'intégralité du dossier médical de son client, relatif à son hospitalisation sous contrainte.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son client, relatif à son hospitalisation sous contrainte. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé "qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise que la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait cependant pas obstacle à la communication directe de ces informations, conformément au troisième alinéa du même article L1111-7. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre de soins psychiatriques sur demande d'un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l'Etat peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a informé la commission que les pièces qui n'avaient pas encore été remises à l'intéressé, à savoir les certificats d'hospitalisation, l'ont été le 29 janvier 2015, et il a produit le récépissé signé par celui-ci. La commission estime que cette communication rend sans objet la demande d'avis.