Conseil 20145113 Séance du 05/02/2015

Caractère communicable de la rémunération des experts intervenus pour la Région dans le cadre de la délibération CR 89-07 du 28 septembre 2007.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 février 2015 votre demande de conseil concernant le caractère communicable de la rémunération des experts intervenus pour la Région dans le cadre de la délibération CR 89-07 du 28 septembre 2007. La commission relève que la délibération CR 89-07 du 28 septembre relative à la rémunération et au défraiement d'intervenants spécialisés occasionnels prévoit la possibilité pour la région de solliciter le concours de personnes physiques, soit des salariés de droit privé soit des agents publics, pour des interventions ou des missions ponctuelles, qui en raison du degré de technicité ou de qualification qu'elles revêtent, ne peuvent être assurées par les services régionaux. Elle note que lorsque ces missions ou ces interventions sont rémunérées, elles donnent lieu à la rédaction d'un contrat signé par le président du conseil régional ou son délégataire qui détermine notamment le nombre de vacations nécessaires à l'accomplissement de la mission ainsi que leur taux de rémunération. A cet égard, la commission constate que le taux horaire d'une vacation s'établit entre 4 et 7 % du traitement de base brut mensuel de l'indice majoré 396, laissant ainsi une marge d'appréciation à l'autorité territoriale pour apprécier la valeur professionnelle et la technicité de l'intervenant. Les documents administratifs et pièces budgétaires ou comptables relatives à la rémunération de ces agents non titulaires sont en principe soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales. Cependant, la commission rappelle que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication aux tiers des documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. Le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au droit d'accès de toute personne aux actes des organes de ces collectivités ne sauraient, de même, être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion de ces collectivités, comme prescrivant la communication des documents portant des appréciations d'ordre individuel sur des agents de la collectivité (10 mars 2010, commune de Sète, n°303814, décision publiée au recueil Lebon). Et il ressort également de la jurisprudence du Conseil d'Etat que lorsqu'elle ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi concerné mais qu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties, la rémunération d'un agent public figurant dans son contrat de travail et sur le bulletin de salaire révèle nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur cette personne (26 mai 2014, communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n°342339, décision à mentionner aux tables du recueil Lebon). La commission en déduit qu'un document faisant apparaître, directement ou par recoupement, le taux de la rémunération d'un expert intervenu pour la Région dans le cadre de la délibération CR 89-07 du 28 septembre 2007, nommément désigné ou facilement identifiable, n'est pas communicable aux tiers. Sont en revanche communicables à toute personne qui le demande les documents relatifs à la rémunération de ces experts qui ne font pas apparaître le taux fixé pour tel ou tel d'entre eux, soit qu'il s'agisse de documents relatifs à des montants de rémunération agrégés, soit qu'il s'agisse de documents relatifs à la rémunération d'un expert qui ne serait pas nommément désigné et qui ne serait pas identifiable, après occultation, le cas échéant, des mentions permettant de l'identifier.