Avis 20145098 Séance du 05/03/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la version originale et dûment signée de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2014 relatif à la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de la Lozère ; 2) le texte de l'arrêté soumis pour avis à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), à la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et à la CCSS de la Lozère ; 3) les documents au vu desquels cet arrêté du 26 septembre 2014 a été pris : a) l'avis de la CNAMTS en date du 9 septembre 2014 ; b) l'avis de la CNAF en date du 16 septembre 2014 ; c) l'avis de l'ACOSS en date du 12 septembre 2014 ; d) la délibération du conseil de la CCSS de la Lozère en date du 22 septembre 2014.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la version originale et dûment signée de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2014 relatif à la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de la Lozère ; 2) le texte de l'arrêté soumis pour avis à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), à la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et à la CCSS de la Lozère ; 3) les documents au vu desquels cet arrêté du 26 septembre 2014 a été pris : a) l'avis de la CNAMTS en date du 9 septembre 2014 ; b) l'avis de la CNAF en date du 16 septembre 2014 ; c) l'avis de l'ACOSS en date du 12 septembre 2014 ; d) la délibération du conseil de la CCSS de la Lozère en date du 22 septembre 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a informé la commission qu'elle a transmis à l'intéressée, par un courrier du 23 décembre 2014 qui a dû croiser la lettre de saisine de la commission, l'ensemble des documents sollicités. La commission constate que la demande d'avis est ainsi devenue sans objet.