Avis 20145085 Séance du 05/02/2015

Copie des documents suivants concernant le contrat du 30 octobre 2014 conclu avec la société DFDS Seaways, prolongeant d'une année le contrat de délégation de service public passé le 2 janvier 2007 et portant sur l'exploitation de la liaison maritime internationale entre Dieppe et Newhaven : 1) le contrat en date du 30 octobre 2014 ; 2) l'étude réalisée par le cabinet X & X en 2014 et remise au syndicat mixte préalablement à la conclusion de ce contrat.
Maître X X, conseil de la société EUROTUNNEL, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche à sa demande de copie des documents suivants concernant le contrat du 30 octobre 2014 conclu avec la société DFDS Seaways, prolongeant d'une année le contrat de délégation de service public passé le 2 janvier 2007 et portant sur l'exploitation de la liaison maritime internationale entre Dieppe et Newhaven : 1) le contrat en date du 30 octobre 2014 ; 2) l'étude réalisée par le cabinet X & X en 2014 et remise au syndicat mixte préalablement à la conclusion de ce contrat. En l'absence de réponse du SMPAT à la date de sa séance, la commission, qui n'a donc pas pu prendre connaissance des documents demandés, rappelle d'abord qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle également qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission rappelle en outre, s'agissant du document visé au point 2), que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à communication aussi longtemps que la décision n'a pas été adoptée, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1978. Elle relève toutefois que cette étude, détenue par l'administration, a perdu tout caractère préparatoire et est, en principe, communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication s'exerce toutefois dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Relèvent en particulier de ce secret les moyens techniques et humains du délégataire. N'en relèvent pas, au contraire et le cas échéant, l'analyse des comptes de la délégation, en tant qu'ils reflètent le coût du service public. La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.