Avis 20145077 Séance du 05/02/2015
Communication de l'ensemble des documents relatifs à l'enquête administrative le concernant réalisée de janvier à mars 2011 par la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (DRFIP 75), sous la conduite de Monsieur X, administrateur général des finances publiques, comprenant notamment les documents suivants :
- les procès-verbaux d'audition de toutes les personnes entendues, tels qu'ils ont été transmis à la police judiciaire ;
- les comptes rendus, situations intermédiaires, notes de synthèse, rapports de l'enquête ;
- les documents de transmission de l'ensemble des pièces de la DRFIP 75 à la Direction générale (service des ressources humaines), quelle que soit leur forme.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à l'enquête administrative le concernant, réalisée de janvier à mars 2011 par la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (DRFIP 75), sous la conduite de Monsieur X, administrateur général des finances publiques, comprenant notamment les documents suivants :
- les procès-verbaux d'audition de toutes les personnes entendues, tels qu'ils ont été transmis à la police judiciaire ;
- les comptes rendus, situations intermédiaires, notes de synthèse, rapports de l'enquête ;
- les documents de transmission de l'ensemble des pièces de la DRFIP 75 à la Direction générale (service des ressources humaines), quelle que soit leur forme.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, il n'apparaît pas qu'une procédure disciplinaire ait été engagée. La commission se déclare, en conséquence, compétente pour se prononcer sur l'intégralité de la demande.
Elle estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient au préalables disjointes les pièces ou occultées les mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux II et III du même article. Il résulte des éléments portés à la connaissance de la commission qu'à tout le moins, le procès-verbal de l'audition de Madame X ne peut être communiqué au demandeur.
Enfin, la police judiciaire ayant été rendue destinataire d'au moins certains de ces documents, selon ce qu'indique le demandeur, la commission rappelle qu'en application du f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au déroulement d'opérations préliminaires à un procès pénal, sauf autorisation de l'autorité judiciaire. La commission comprend toutefois que de telles opérations ne sont plus en cours.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.