Avis 20145075 Séance du 22/01/2015

Communication d'une copie de tous les documents et éléments au vu desquels une décision portant refus de naturalisation a été prise à l'encontre de son client par le ministre de l'intérieur le 17 septembre 2014.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de tous les documents et éléments au vu desquels une décision portant refus de naturalisation a été prise à l'encontre de son client par le ministre de l'intérieur le 17 septembre 2014, notamment le rapport réglementaire des services de police et le compte rendu d'un entretien avec les services de police. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il avait communiqué une partie du dossier de Monsieur X à Maître X à l'exception d'une notice de la Direction centrale du renseignement intérieur accompagnée d'une note du 21 mars 2014 de la même direction en raison des informations qu'elle comporte en matière de sécurité publique. La commission rappelle qu’en application des dispositions du d) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. La commission estime donc qu'il n'y a pas lieu de statuer les éléments de la demande qui ont été communiqués et émet un avis défavorable sur les deux autres documents eu égard à la nature des informations qu'ils comportent en application du d) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.