Avis 20145061 Séance du 22/01/2015

Communication d'une copie de l'intégralité de son dossier médical constitué depuis l'accident du travail dont elle a été victime en 1977.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier médical constitué depuis l'accident du travail dont elle a été victime en 1977. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève toutefois, qu'en vertu de l'article R1112-7 du même code, le dossier médical du patient est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Dans ce cadre, et en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a informé la commission que le dernier séjour de Madame X au sein de l'établissement datait de 1977 et que, par conséquent, son dossier médical avait été détruit au terme du délai légal de conservation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.