Avis 20145059 Séance du 05/02/2015
Communication, de préférence par voie électronique, du tableau mentionnant tous les avocats inscrits dans le ressort du barreau de Bordeaux, conformément à l'article 95 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du tableau mentionnant tous les avocats inscrits dans le ressort du barreau de Bordeaux, conformément à l'article 95 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
La commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 14 mars 2003, n°231661, M. X, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon).
En l’absence de réponse à la date de la séance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Bordeaux, la commission estime que le tableau demandé se rattache à la mission de service public de l’ordre et est donc un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, elle émet un avis favorable, sous réserve que ce document n’ait pas fait l’objet d’une diffusion publique.