Avis 20145051 Séance du 22/01/2015
Communication d'une copie de l'ensemble des pièces (courriers, rapports, comptes rendus, notes, rapport de fin de mission, etc.) relatives à l'enquête initiée fin 2013 par la direction du logement et de l'habitat (sous-direction de l’habitat) à la suite du signalement d'insalubrité dont ont fait l'objet ses clients, copropriétaires de quatre appartements situés au 1er et au 2e étage de l'immeuble sis 13 rue X à Paris 6e.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des pièces (courriers, rapports, comptes rendus, notes, rapport de fin de mission, etc.) relatives à l'enquête initiée fin 2013 par la direction du logement et de l'habitat (sous-direction de l’habitat) à la suite du signalement d'insalubrité dont ont fait l'objet ses clients, copropriétaires de quatre appartements situés au 1er et au 2e étage de l'immeuble sis 13 rue X à Paris.
En l'absence de réponse du maire de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents élaborés dans le cadre d'une procédure d'insalubrité effectuée sur le fondement de l'article L1331-26 du code de la santé publique, dans un logement dont le demandeur est propriétaire, sous réserve qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision à intervenir, constituent des documents administratifs communicables aux personnes concernées, dans les conditions prévues par le II de l'article 6 de la loi de 1978. La commission souligne à cet égard que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler, de la part de l'un comme de l'autre, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous réserve de l'occultation de telles mentions intéressant le ou les locataires des logements en cause, un avis favorable à la communication des documents sollicités qui ne semblent pas, en l'état, revêtir de caractère préparatoire.
Elle rappelle, à toutes fins utiles, que les articles L1331-26 et suivants du code de la santé publique organisent par ailleurs un régime de communication spécifique au profit des personnes directement concernées par la procédure d'insalubrité. Ce régime de communication prend la forme, en vertu de l'article L1331-27 du même code, d'une mise à disposition dans les locaux de la préfecture ou de la mairie.