Avis 20145037 Séance du 05/02/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : 1) Archives de X : - AG 5 (4) DP/40, dossier 2 ; 2) Archives de X : - AG 5 (4) FC/91, dossier 1 ; 3) Archives de X : - AG 5 (4) GP/107, dossier 1 ; - AG 5 (4) GP/108, dossier 1 ; - AG 5 (4) GP/109, dossier 1 ; - AG 5 (4) GP/110, dossier 1 ; - AG 5 (4) GP/111, dossier 1 ; - AG 5 (4) GP/112, dossier 1 ; - AG 5 (4) GP/114, dossier 1 ; 4) Archives de X : - AG 5 (4) JCM/25, dossier 1 ; - AG 5 (4) JCM/26 à AG 5 (4)/JCM/30 ; 5) Archives de X : - AG 5 (4) HV/41, dossier 1.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2014, à la suite du refus opposé parle Directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : 1) Archives de X : - AG 5 (4) DP/40, dossier 2 ; 2) Archives de X : - AG 5 (4) FC/91, dossier 1 ; 3) Archives de X : - AG 5 (4) GP/107, dossier 1 ; - AG 5 (4) GP/108, dossier 1 ; - AG 5 (4) GP/109, dossier 1 ; - AG 5 (4) GP/110, dossier 1 ; - AG 5 (4) GP/111, dossier 1 ; - AG 5 (4) GP/112, dossier 1 ; - AG 5 (4) GP/114, dossier 1 ; 4) Archives de X : - AG 5 (4) JCM/25, dossier 1 ; - AG 5 (4) JCM/26 à AG 5 (4)/JCM/30 ; 5) Archives de X : - AG 5 (4) HV/41, dossier 1. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L213-4 du code du patrimoine dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d'archives publiques émanant d'un président de la République versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre celui-ci et l'administration des archives. Toutefois, les clauses relatives aux mandataires cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire du protocole. La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le protocole prévoit que le président de la République concerné peut s'opposer à la communication par anticipation de ses archives, et que ce dernier ou son mandataire, lors de la période des vingt-cinq années qui suivent le décès du président, n'a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l'administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. En l'espèce, la commission constate que les archives demandées sont des archives présidentielles versées sous protocole signé antérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008. Dès lors que la mandataire n'a pas souhaité autoriser la consultation de ces archives par dérogation au motif que les dossiers demandés en communication comportent un grand nombre d'éléments classifiés au titre du secret de la défense nationale qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mesure de déclassification, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.