Avis 20145034 Séance du 22/01/2015

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture d'éléments de signalisation routière et de mobilier urbain : 1) l'acte d'engagement signé avec la société X X ; 2) le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette société.
Monsieur X X pour la société X X X-X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de La Crau à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture d'éléments de signalisation routière et de mobilier urbain : 1) l'acte d'engagement signé avec la société X X ; 2) le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette société. En l'absence de réponse du maire de La Crau à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1 sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. S'agissant du bordereau des prix unitaires de l'attributaire mentionné au point 2, la commission rappelle ensuite que ce document, qui détaille l'offre de prix retenue, laquelle fait partie intégrante du marché conclu, est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande. Il en va toutefois autrement, par exception à cette règle générale, dans le cas des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. En l'espèce, faute d'avoir reçu la moindre information de la part du maire de La Crau et faute d'avoir pu prendre connaissance du document original, la commission émet un avis favorable à la communication du bordereau des prix unitaires après occultation des seules mentions effectivement couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.