Avis 20145024 Séance du 22/01/2015

Copie des documents suivants : 1) le listing des policiers municipaux conformes au statut du cadre d'emploi, au sens du décret de 2006 ; 2) si l'agent dont le matricule est 3523800244 fait partie de cet effectif : a) les agréments délivrés par le procureur de la République et le préfet ; b) l'assermentation de cet agent ; c) l'extrait du registre des cartes professionnelles de la police municipale, au sens de l'article 4 du décret du 20 novembre 2006.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Rennes à sa demande de copie des documents suivants : 1) le listing des policiers municipaux conformes au statut du cadre d'emploi, au sens du décret de 2006 ; 2) si l'agent dont le matricule est 3523800244 fait partie de cet effectif : a) les agréments délivrés par le procureur de la République et le préfet ; b) l'assermentation de cet agent ; c) l'extrait du registre des cartes professionnelles de la police municipale, au sens de l'article 4 du décret du 20 novembre 2006. En ce qui concerne le document visé au point 1), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. En ce qui concerne les documents visés au point 2) la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, en application des II et III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée (notamment coordonnées personnelles, date de naissance). Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. A toutes fins utiles, la commission précise qu'il appartient au maire de Rennes de procéder lui-même à la communication des documents sollicités.