Conseil 20145020 Séance du 22/01/2015

Caractère communicable, à toute personne qui en ferait la demande, de l'étude réalisée en interne par la municipalité sur la progressivité des tarifs de l'eau, sachant que ce document n'a fait l'objet d'aucune décision ni par le conseil municipal ni par le maire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 janvier 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à toute personne qui en ferait la demande, de l'étude réalisée en interne par la municipalité sur la progressivité des tarifs de l'eau, sachant que ce document n'a fait l'objet d'aucune décision ni par le conseil municipal ni par le maire. La commission rappelle tout d'abord qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, après avoir pris connaissance de l'étude interne réalisée par les services de la municipalité, la commission estime que ce document ne contient pas d'informations relatives à l'environnement au sens des dispositions de l'article L124-2 du code de l'environnement et que, dès lors, il ne relève pas du champ d'application de ces dispositions. Elle considère ainsi que le caractère préparatoire de cette étude fait obstacle à sa communication aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime par ailleurs que la consommation en eau des entreprises nommément citées ne constitue pas une information dont la communication serait susceptible de porter atteinte au respect du secret industriel et commercial.