Avis 20144977 Séance du 22/01/2015

Communication de son entier dossier individuel depuis l'année 2000, détenu par les services de la police de l'air et des frontières de Lille, contenant notamment le dossier disciplinaire de 2008 avec toutes ses félicitations, le procès-verbal de perquisition rédigé en son nom en 2010, le rapport disciplinaire de Monsieur X de 2011, et le rapport disciplinaire de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de son entier dossier individuel depuis l'année 2000, détenu par les services de la police de l'air et des frontières de Lille, contenant notamment le dossier disciplinaire de 2008 avec toutes ses félicitations, le procès-verbal de perquisition rédigé en son nom en 2010, le rapport disciplinaire de Monsieur X de 2011, et le rapport disciplinaire de Monsieur X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission fait également observer, pour le cas où aucune procédure disciplinaire ne serait en cours et les documents sollicités par conséquent communicables sur le fondement du II de l'article 6 de la loi de 1978, que devraient être occultées, en application de ces mêmes dispositions, les mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la vie privée d'autres personnes ou faisant apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.