Avis 20144927 Séance du 22/01/2015
Communication d'une copie des documents suivants :
1) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat, l'Assedic et le syndicat des dockers titulaires de la carte G en vue du placement des dockers en situation de sécurisation professionnelle pour une durée d'un an avec maintien de 80% du salaire de septembre 2013 à septembre 2014, avec ses annexes ;
2) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat, l'Assedic et le syndicat des dockers titulaires de la carte G permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) en septembre 2014, avec ses annexes ;
3) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat et le conseil général en vue du financement du rachat à hauteur de 250.000 euros, à la fin de l'année 2014, des cartes G dont sont titulaires les dockers ;
4) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat et le conseil régional en vue du financement du rachat à hauteur de 475.000 euros, à la fin de l'année 2014, des cartes G dont sont titulaires les dockers ;
5) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat et la chambre de commerce et d’industrie Côte d'Opale à hauteur de 725.000 euros à la fin de l'année 2014 ;
6) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat et le syndicat des dockers titulaires de la carte G et les dockers pour le rachat des cartes G, avec ses annexes ;
7) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat et le syndicat des dockers titulaires de la carte G et les dockers pour la restitution des cartes G, avec ses annexes.
Monsieur X X et Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à leur demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat, l'Assedic et le syndicat des dockers titulaires de la carte G en vue du placement des dockers en situation de sécurisation professionnelle pour une durée d'un an avec maintien de 80% du salaire de septembre 2013 à septembre 2014, avec ses annexes ;
2) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat, l'Assedic et le syndicat des dockers titulaires de la carte G permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) en septembre 2014, avec ses annexes ;
3) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat et le conseil général en vue du financement du rachat à hauteur de 250.000 euros, à la fin de l'année 2014, des cartes G dont sont titulaires les dockers ;
4) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat et le conseil régional en vue du financement du rachat à hauteur de 475.000 euros, à la fin de l'année 2014, des cartes G dont sont titulaires les dockers ;
5) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat et la chambre de commerce et d’industrie Côte d'Opale à hauteur de 725.000 euros à la fin de l'année 2014 ;
6) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat et le syndicat des dockers titulaires de la carte G et les dockers pour le rachat des cartes G, avec ses annexes ;
7) l'accord conclu entre le représentant de l'Etat et le syndicat des dockers titulaires de la carte G et les dockers pour la restitution des cartes G, avec ses annexes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué que cette communication n'était pas possible dès lors que :
- ces documents concernent le licenciement économique de vingt dockers professionnels titulaires d'une carte d'identité professionnelle, dite carte G, employés par la société de X du Port de Calais placée en liquidation judiciaire, ainsi que par la société XX Calais ;
- l'Etat ne participant au financement des indemnités accordées, ils ne peuvent être considérés comme des documents administratifs ;
- en tout état de cause, ils comportent de nombreuses données personnelles dont la communication constituerait une violation du secret de la vie privée et dont l'occultation priverait d'intérêt la communication.
La commission indique, au préalable, qu'elle comprend de la réponse du préfet du Pas-de-Calais que seuls deux documents existent et sont susceptibles de répondre à la demande de Messieurs X et X à savoir l'accord de financement du plan d'indemnisation des dockers du port de Calais demandant leur radiation du registre mentionné au 1° de l'article L5343-9 du code des transports, à la suite de la liquidation judiciaire de la société de X du Port de Calais conclu le 31 octobre entre l'Etat, le conseil régional, le conseil général et la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale (correspondant aux documents sollicités aux points 3 à 5) ainsi que les accords transactionnels conclus entre l'Etat et chaque docker.
La commission relève, en premier lieu, que la première convention a été conclue entre différentes personnes publiques dans le but de prévoir l'indemnisation de salariés d'une société privée placée en liquidation judiciaire au titre de la perte de leur emploi. Elle estime que ce document revêt un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission fait toutefois remarquer que devront être occultées les éventuelles mentions dont la révélation pourrait constituer une atteinte au secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi de 1978 et qui pourraient être contenues dans ces documents, notamment les annexes : noms, prénoms et adresse des bénéficiaires des indemnités ou des mesures d'accompagnement, par exemple.
Ainsi, en ce qui concerne plus spécifiquement les documents sollicités aux points 3 à 5 et qui correspondent à l'accord du 31 octobre 2014 communiqué par le préfet, devront être occultés les noms et prénoms apparaissant dans l'article 2.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
En second lieu, la commission rappelle qu'une transaction telle que celle conclue entre l'Etat et chacun des dockers, conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil, qui est destinée à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction ne peut, en principe, être regardée comme un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle n’est pas compétente pour connaître de ce type de document.