Avis 20144911 Séance du 22/01/2015
Copie des documents suivants :
1) le procès-verbal de l'audition préalable à la célébration du mariage de ses clients ;
2) l'entier dossier transmis au procureur de la République pour motiver le signalement prévu à l'article 175-2 du code civil.
Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vénissieux à sa demande de copie des documents suivants :
1) le procès-verbal de l'audition préalable à la célébration du mariage de ses clients ;
2) l'entier dossier transmis au procureur de la République pour motiver le signalement prévu à l'article 175-2 du code civil.
En l'absence de réponse du maire de Vénissieux à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 175-2 du code civil : « Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés. La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration (...) », et qu'aux termes de l'article 63 du même code : « La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : (...) 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 (...) ».
La commission estime que les documents sollicités ont été établis, en application des dispositions du code civil, par le maire en tant qu'officier d'état civil et qu'ils ne revêtent pas, par conséquent, un caractère administratif. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour connaître de la demande d'avis.