Avis 20144904 Séance du 05/02/2015

1) copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la gestion de l'eau : a) le contrat couvrant la période 2013 à 2020 ; b) la pièce comptable concernant le règlement des pénalités relatives au non-respect d'une des clauses du contrat fixant l'objectif du délégataire à 85 % et non à 81,8 % pour 2013 ; c) l'explication de la formule appliquée justifiant le montant financier de ces pénalités versées ; 2) consultation du rapport émis par le fermier, la société Véolia, pour l'année 2013.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Ecrouves à sa demande de : 1) copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la gestion de l'eau : a) le contrat couvrant la période 2013 à 2020 ; b) la pièce comptable concernant le règlement des pénalités relatives au non-respect d'une des clauses du contrat fixant l'objectif du délégataire à 85 % et non à 81,8 % pour 2013 ; c) l'explication de la formule appliquée justifiant le montant financier de ces pénalités versées ; 2) consultation du rapport émis par le fermier, la société Véolia, pour l'année 2013. La commission rappelle d'abord que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le c) du 1) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement. La commission rappelle, ensuite, que les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission relève ensuite que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sont opposables en la matière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ecrouves a informé la commission qu'il avait indiqué au demandeur que le contrat est consultable en mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le maire d'Ecrouves à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X. Elle précise à cet égard qu’en vertu de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4 et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux a) et b) du point 1) ainsi qu'à celle du document visé au point 2) sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.