Avis 20144893 Séance du 22/01/2015

Copie du dossier d'instruction du permis de construire délivré à la SCI JAVA le 10 novembre 2009.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Dinard à sa demande de communication d'une copie du dossier d'instruction du permis de construire délivré à la SCI JAVA le 10 novembre 2009. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dinard a informé la commission qu'il avait, par courrier du 13 janvier 2015, adressé à Monsieur X X l'ensemble des pièces du dossier de permis de construire déposé par la SCI JAVA. La commission estime dès lors que la demande est, dans cette mesure, devenue sans objet. La commission, qui a pris connaissance du courrier adressé par l'association le 15 janvier 2015, relève toutefois que la demande porte sur le dossier d'instruction et non pas uniquement sur le dossier remis par le pétitionnaire. La commission rappelle à cet égard que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit, en vertu du principe de l'unité du dossier, que le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. La commission émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des autres pièces du dossier d'instruction du permis de construire délivré à la SCI JAVA le 10 novembre 2009, s’il en existe.