Avis 20144868 Séance du 22/01/2015

Copie, sous format électronique, des rapports d'analyse des offres des candidats, établis par la société Service Public 2000, concernant l'attribution des délégations de service public d'assainissement votée par le conseil d'agglomération de Montpellier le 30 octobre 2014 (affaires n° 14, 15 et 16).
Monsieur X-X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier à sa demande de communication, sous format électronique, d'une copie des rapports d'analyse des offres des candidats, établis par la société Service Public 2000 relatifs à l'attribution des délégations de service public d'assainissement votées par le conseil d'agglomération de Montpellier le 30 octobre 2014 (affaires n° 14, 15 et 16). En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération de Montpellier à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports et analyses demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens du même article 2, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. En l’espèce, les rapports d'analyse des offres des candidats dont la communication est sollicitée correspondent à des rapports achevés, dès lors qu'ils ont été remis à la communauté d’agglomération pour laquelle ils ont été établis. Ils ne revêtent par ailleurs plus de caractère préparatoire, la communauté d'agglomération ayant désigné, le 30 octobre 2014, les trois délégataires de service public d'assainissement. Elle considère ainsi que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En application du II de l’article 6 de cette même loi, cette communication ne peut toutefois s'effectuer qu'après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à la délégation de service public. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. La commission relève par ailleurs que Monsieur X-X X a adressé de nombreuses demandes à la communauté d'agglomération de Montpellier (2 en 2012, 12 en 2013 et 10 en 2014). Elle rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif et invite Monsieur X-X X à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.