Avis 20144857 Séance du 22/01/2015

Consultation de l'intégralité de son dossier détenu par la DRFIP de la Martinique.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation de l'intégralité de son dossier détenu par la DRFIP de la Martinique. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de donner une suite favorable à la demande de consultation.