Avis 20144849 Séance du 22/01/2015
Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation et la maintenance d'un réseau wifi sur différents sites de la commune :
1) l'avis d'appel public à la concurrence et le justificatif de sa publication effective ;
2) le procès-verbal de recevabilité des candidatures et des offres ;
3) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres ayant conduit au choix de l'attributaire ou toute pièce en tenant lieu ;
4) le rapport détaillé d'analyse des offres ou toute pièce en tenant lieu ;
5) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ;
6) l'offre de prix globale des autres entreprises non retenues ;
7) l'avis d'attribution et le justificatif de sa publication effective.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Talant à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation et la maintenance d'un réseau wifi sur différents sites de la commune :
1) l'avis d'appel public à la concurrence et le justificatif de sa publication effective ;
2) le procès-verbal de recevabilité des candidatures et des offres ;
3) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres ayant conduit au choix de l'attributaire ou toute pièce en tenant lieu ;
4) le rapport détaillé d'analyse des offres ou toute pièce en tenant lieu ;
5) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ;
6) l'offre de prix globale des autres entreprises non retenues ;
7) l'avis d'attribution et le justificatif de sa publication effective.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Talant a informé la commission qu'il avait communiqué les documents sollicités au demandeur par courrier en date du 8 janvier 2015, à l'exception de celui mentionné au point 3), qui n'existe pas, le marché ayant été passé selon une procédure adaptée en vertu des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics, et après occultation des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission relève, qu'à ce titre, a été occulté des documents transmis le nom du troisième candidat ayant présenté une offre.
La commission ne peut, en premier lieu, que déclarer sans objet la demande d'avis relative au point 3).
La commission rappelle, en second lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable.
De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables.
La commission en déduit que le nom des candidats à un marché public n'est pas couvert par le secret en matière industrielle et commerciale et émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités qui existent sans occultation du nom du troisième candidat ayant présenté une offre.