Avis 20144837 Séance du 22/01/2015
Communication des documents suivants relatifs à l'établissement de la taxe foncière pour l'immeuble situé à Aniche qui appartient à la société dont il est le gérant :
1) le numéro du local-type utilisé pour l'évaluation par comparaison ;
2) l'original du procès-verbal d'évaluation des propriétés bâties, dans son intégralité, lisible et sans rature, où se trouvent toutes les rubriques, et notamment la rubrique « Observations », de la commune dans laquelle se trouve le local-type et comportant la première page sur laquelle figurent le nom de la commune et les zones de commercialité et la dernière page sur laquelle figure la liste des membres de la commission communale, conformément à l'article 1504 du code général des impôts ;
3) la déclaration, souscrite en 1970, par le propriétaire du local-type sur laquelle figurent son nom et celui de l'occupant à la date de référence et sur laquelle est indiqué le montant du loyer ;
4) la fiche de calcul du local-type complétée par l'administration et le cas échéant, celle du local type avec lequel il aurait été comparé ;
5) les fiches de calculs actualisées des différents lots composant l'immeuble.
Monsieur X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'établissement de la taxe foncière pour l'immeuble situé à Aniche qui appartient à la société dont il est le gérant :
1) le numéro du local-type utilisé pour l'évaluation par comparaison ;
2) l'original du procès-verbal d'évaluation des propriétés bâties, dans son intégralité, lisible et sans rature, où se trouvent toutes les rubriques, et notamment la rubrique « Observations », de la commune dans laquelle se trouve le local-type et comportant la première page sur laquelle figurent le nom de la commune et les zones de commercialité et la dernière page sur laquelle figure la liste des membres de la commission communale, conformément à l'article 1504 du code général des impôts ;
3) la déclaration, souscrite en 1970, par le propriétaire du local-type sur laquelle figurent son nom et celui de l'occupant à la date de référence et sur laquelle est indiqué le montant du loyer ;
4) la fiche de calcul du local-type complétée par l'administration et le cas échéant, celle du local type avec lequel il aurait été comparé ;
5) les fiches de calculs actualisées des différents lots composant l'immeuble.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents demandés avaient été communiqués le 29 décembre 2014.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.