Avis 20144811 Séance du 22/01/2015

Copie des documents suivants détenus par la direction régionale des douanes et des droits indirects de Mulhouse : 1) le contrat de gérance concernant l'exploitation du débit de tabac situé 73 Grande Rue à Horbourg Wihr, conclu par l'Etat avec la société La Gourmandise sous l'enseigne Boulangerie d'Holtzbachoffa, ainsi que ses annexes éventuelles ; 2) l'ensemble des avenants et/ou des annexes à ce contrat ; 3) l'ensemble des actes administratifs relatifs à l'exploitation de ce débit de tabac, postérieurs à la conclusion de ce contrat.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande de copie des documents suivants détenus par la direction régionale des douanes et des droits indirects de Mulhouse : 1) le contrat de gérance concernant l'exploitation du débit de tabac situé 73 Grande Rue à Horbourg Wihr, conclu par l'Etat avec la société La Gourmandise sous l'enseigne Boulangerie d'Holtzbachoffa, ainsi que ses annexes éventuelles ; 2) l'ensemble des avenants et/ou des annexes à ce contrat ; 3) l'ensemble des actes administratifs relatifs à l'exploitation de ce débit de tabac, postérieurs à la conclusion de ce contrat. La commission rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (section, 30 mars 1990, Mme Degorge Boëtte, n°90237), le contrat de gérance d'un débit de tabac revêt le caractère d'un document administratif communicable, en principe, à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des douanes et droits indirects a informé la commission que le contrat de gérance visé au point 1 se bornait à reprendre le modèle défini en annexe 2 de l'arrêté du 8 juillet 2010, publié au Journal Officiel, complété par des informations dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée. Une fois ces mentions occultées, le document s'apparente au modèle qui a fait l'objet d'une diffusion publique. La commission comprend de cette réponse que le seul document existant correspondant à la demande est ce contrat de gérance. Elle estime que la circonstance qu'un tel contrat soit identique au modèle fixé par arrêté et qui a fait l'objet d'une diffusion publique est sans incidence sur le caractère communicable du document, dont l'intérêt peut résulter, pour le demandeur, non pas dans le contenu du contrat mais dans son existence même. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, émet donc un avis favorable à la communication de ce contrat de gérance, après occultation des dates de naissance du gérant de la société titulaire du contrat et de son associée, ainsi que de la répartition de leurs parts dans la société, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle.