Avis 20144808 Séance du 08/01/2015

Communication, par courriel, du rapport d'inspection de Madame X X, de la Direction départementale de la protection des populations – service de l'environnement, de la santé et de la protection des animaux et des végétaux, établi à la suite de sa visite de début juillet 2014, et relatif aux équidés de Madame XXX X X.
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Fontenay-Mauvoisin à sa demande de communication, par courriel, du rapport d'inspection de Madame X X, de la Direction départementale de la protection des populations – service de l'environnement, de la santé et de la protection des animaux et des végétaux, établi à la suite de sa visite de début juillet 2014, et relatif aux équidés de Madame XXX X X. La commission rappelle que les rapports d'inspection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission rappelle par ailleurs qu'en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, les informations relatives à des émissions dans l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les seules réserves énoncées au II de l'article L124-5, au nombre desquelles ne figurent ni la protection de la vie privée, ni l'intérêt des personnes dont pourrait être révélé un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En l'espèce, la commission constate que le rapport sollicité comporte des informations relatives à des émissions dans l'environnement, ainsi que des mentions qui ne sont pas relatives à de telles émissions mais font apparaître de la part de l'intéressée un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle estime, dès lors, que ce document est communicable au demandeur, après occultation de l'alinéa qui précède la conclusion et des deux dernières phrases de la conclusion. De même, la commission estime que la lettre de transmission de ce rapport à Madame X X est communicable au demandeur après occultation de l'adresse de celle-ci et des points 2 et 3 de la lettre. La commission émet sous ces réserves un avis favorable à la demande.