Avis 20144804 Séance du 08/01/2015
Copie des documents concernant la réalisation d'une étude pour « l'élaboration d'un schéma de développement cinématographique » :
1) le règlement de la consultation qui a abouti à la sélection de la société CLIPPERTON Développement ;
2) le « cahier des charges » adressé aux candidats qui ont répondu à l'appel d'offres;
3) le rapport d'analyse des offres ;
4) l'offre de prix du candidat retenu ;
5) la ou les conventions conclues avec la société CLIPPERTON Développement.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Toulouse Métropole à sa demande de copie des documents concernant la réalisation d'une étude pour « l'élaboration d'un schéma de développement cinématographique » :
1) le règlement de la consultation qui a abouti à la sélection de la société CLIPPERTON Développement ;
2) le « cahier des charges » adressé aux candidats qui ont répondu à l'appel d'offres;
3) le rapport d'analyse des offres ;
4) l'offre de prix du candidat retenu ;
5) la ou les conventions conclues avec la société CLIPPERTON Développement.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes et en l’absence de réponse de l’administration, la commission émet un avis favorable à la communication à Maître X des documents demandés, sous réserve, d'une part, que le contrat ou la convention en cause ait été signé, d'autre part, de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.