Avis 20144780 Séance du 08/01/2015

Communication des pièces du dossier de Madame X X, salariée de sa cliente, relatives à son accident du travail du 15 novembre 2007, comprenant notamment : 1) la déclaration d'accident du travail ; 2) l'ensemble des certificats médicaux ; 3) l'ensemble des courriers adressés ou échangés avec l'employeur ; 4) les conclusions médicales ; 5) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ; 6) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties.
Maître X X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à sa demande de communication des pièces du dossier de Madame X X, salariée de sa cliente, relatives à son accident du travail du 15 novembre 2007, comprenant notamment : 1) la déclaration d'accident du travail ; 2) l'ensemble des certificats médicaux ; 3) l'ensemble des courriers adressés ou échangés avec l'employeur ; 4) les conclusions médicales ; 5) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ; 6) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a informé la commission par courrier du 15 décembre 2014 qu'il avait invité ce même jour Maître X à s'acquitter des frais de copie avant l'expédition des documents. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.