Avis 20144761 Séance du 08/01/2015

Communication d'une copie de la liste des entreprises à l'encontre desquelles des décisions de pénalités financières ont été prises dans le cadre du contrôle de la négociation collective relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les petites et moyennes entreprises (PME).
Monsieur X X, porte-parole national du parti X-X Les-X (X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de communication d'une copie de la liste des entreprises à l'encontre desquelles des décisions de pénalités financières ont été prises dans le cadre du contrôle de la négociation collective relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les petites et moyennes entreprises (PME). La commission relève que la procédure instituée par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit le paiement d'une pénalité financière pour les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne seraient pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle au sens de l’article L2242-5 du code du travail ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L2323-47 et L2323-57 du code du travail. La commission constate que le montant de cette pénalité financière, dans la limite d’1 % de la masse salariale, est fixé par l’autorité administrative compétente, à savoir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en prenant en compte les efforts de l’entreprise en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, les motifs de sa défaillance. La commission considère que, comme le fait valoir la ministre, la communication d'une liste nominative d'entreprises n'ayant pas respecté les obligations fixées à l'article L2252-5 du code du travail révèlerait de la part de ces personnes morales un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, un avis défavorable à la demande.