Avis 20144755 Séance du 08/01/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la « commission communale de reconnaissance d'imputabilité » qui s'est prononcée le 6 novembre 2014 sur sa demande : 1) la composition de cette commission, avec les coordonnées de ses membres ; 2) l'acte réglementaire (arrêté, délibération, etc.) qui a installé cette commission dans sa forme actuelle.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vitrolles à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la « commission communale de reconnaissance d'imputabilité » qui s'est prononcée le 6 novembre 2014 sur sa demande : 1) la composition de cette commission, avec les coordonnées de ses membres ; 2) l'acte réglementaire (arrêté, délibération, etc.) qui a installé cette commission dans sa forme actuelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission par courriel en date du 29 décembre 2014 que la commission d'imputabilité est un organe interne dont l'existence n'est prévue par aucun texte. La commune a précisé notamment qu'aucun arrêté municipal ne prévoit sa composition ou son fonctionnement, qui reposent uniquement sur l'usage. La commission déclare donc sans objet le point 2 de la demande, qui porte sur un document qui n'existe pas. S'agissant du point 1, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.