Avis 20144752 Séance du 08/01/2015

Communication de son attestation de fin ou rupture de contrat sur laquelle figure le motif de cette rupture, à savoir le refus de prolongation d'activité suivi de la mise à la retraite d'office à compter du 7 décembre 2012.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication de son attestation de fin ou rupture de contrat sur laquelle figure le motif de cette rupture, à savoir le refus de prolongation d'activité suivi de la mise à la retraite d'office à compter du 7 décembre 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a informé la commission que Madame X a été radiée des cadres pour limite d'âge à compter du 7 décembre 2012, par arrêté du 25 septembre 2012, et qu'il n'a pas établi d'attestation de fin d'emploi. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission déclare donc sans objet la demande d'avis, dans la mesure où elle porte sur un document qui n'existe pas. La commission précise qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'obligation éventuelle du ministre d'établir et de délivrer l'attestation sollicitée en application du statut de la fonction publique, du code du travail ou de la convention du 2 septembre 2011 relative à la délégation de la gestion de l'indemnisation du chômage des agents de l'Etat.