Avis 20144751 Séance du 08/01/2015

Copie du dossier médical de son fils majeur dont il est curateur.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron à sa demande de copie du dossier médical de son fils majeur, dont il est curateur. La commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d'État statuant au contentieux a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. De plus, les droits des majeurs sous tutelle sont exercés, conformément à l'article L1111-2 du même code, par le tuteur. En revanche, aucune disposition ne prévoit un droit d'accès particulier au profit du curateur d'une personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle. Dans ces conditions, la seule circonstance que Monsieur X soit curateur de son fils majeur ne lui confère pas de droit d’accès au dossier médical de ce dernier. Ce n'est que s'il détenait un mandat exprès en ce sens que le dossier médical pourrait lui être transmis. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 du même code reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission, en l’état des éléments portés à sa connaissance, émet un avis défavorable.