Avis 20144740 Séance du 08/01/2015

Communication de documents relatifs à la réunion qui s'est tenue le 12 décembre 2011 et à laquelle étaient présents Monsieur X X, représentant de la société CELTIPHARM, et Madame X X, représentante de l'administration, à savoir tous les documents administratifs utilisés, échangés, transmis, envoyés ou reçus, produits ou auxquels il a été accédé dans le cadre de la préparation et le suivi de cette réunion liée au dossier de la société CELTIPHARM en matière d'exploitation de données de santé, présentant un lien direct ou indirect avec l'organisation de cette réunion, quels qu'en soient la nature, la forme ou le contenu manuscrit ou informatisé, et notamment les courriers postaux ou électroniques et les documents joints à ces derniers, les prises de notes, les avis et notes d'analyse, les compte rendus, les ordres du jour, les extraits d'agenda, les notes et documents, les rapports ou études, les schémas techniques, les documents caractérisant la conformité juridique de CELTIPHARM et les messages de concertaion internes à l'administration, ces documents s’inscrivant dans le cadre des relations en interne au sein de la DSS, des relations de la DSS avec son ministère de tutelle, ainsi qu'avec toute administration, établissement, autorité ou représentants de l'État, des relations de la DSS avec tout autre organisme ou institution tel que entre autre le GIE SESAM-Vitale ou la CNIL, des relations de la DSS avec tout organisme intervenant dans le domaine de la recherche, ou dans celui de la sécurité des systèmes d'information, et des relations de la DSS avec la société CELTIPHARM.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de communication de documents relatifs à la réunion qui s'est tenue le 12 décembre 2011 et à laquelle étaient présents Monsieur X X, représentant de la société CELTIPHARM, et Madame X X, représentante de l'administration, à savoir tous les documents administratifs utilisés, échangés, transmis, envoyés ou reçus, produits ou auxquels il a été accédé dans le cadre de la préparation et le suivi de cette réunion liée au dossier de la société CELTIPHARM en matière d'exploitation de données de santé, présentant un lien direct ou indirect avec l'organisation de cette réunion, quels qu'en soient la nature, la forme ou le contenu manuscrit ou informatisé, et notamment les courriers postaux ou électroniques et les documents joints à ces derniers, les prises de notes, les avis et notes d'analyse, les compte rendus, les ordres du jour, les extraits d'agenda, les notes et documents, les rapports ou études, les schémas techniques, les documents caractérisant la conformité juridique de CELTIPHARM et les messages de concertation internes à l'administration, ces documents s’inscrivant dans le cadre des relations en interne au sein de la DSS, des relations de la DSS avec son ministère de tutelle, ainsi qu'avec toute administration, établissement, autorité ou représentants de l'État, des relations de la DSS avec tout autre organisme ou institution tel que entre autre le GIE SESAM-Vitale ou la CNIL, des relations de la DSS avec tout organisme intervenant dans le domaine de la recherche, ou dans celui de la sécurité des systèmes d'information, et des relations de la DSS avec la société CELTIPHARM. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne présentent qu'un caractère inachevé ou que leur communication porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous ces réserves, et à condition qu'ils existent, un avis favorable à leur communication à Maître X.