Avis 20144739 Séance du 08/01/2015

Communication de documents relatifs à une réunion qui s'est tenue le 9 novembre 2011 et à laquelle étaient présents Monsieur X X et Madame X-X X pour la société CELTIPHARM, Maître X X, conseil de cette société et Monsieur X X, Madame X et Madame X, représentants de l'administration, à savoir tous les documents administratifs utilisés, échangés, transmis, envoyés ou reçus, produits ou auxquels il a été accédé dans le cadre de la préparation et le suivi de cette réunion liée au dossier de la société CELTIPHARM en matière d'exploitation de données de santé, présentant un lien direct ou indirect avec l'organisation de cette réunion, quels qu'en soient la nature, la forme ou le contenu manuscrit ou informatisé, et notamment les courriers postaux ou électroniques et les documents joints à ces derniers, les prises de notes, les avis et notes d'analyse, les compte rendus, les ordres du jour, les extraits d'agenda, les notes et documents, les rapports ou études, les schémas techniques et les documents caractérisant la conformité juridique de CELTIPHARM, ces documents s’inscrivant dans le cadre des relations en interne au sein de la DSS, des relations de la DSS avec son ministère de tutelle, ainsi qu'avec toute administration, établissement, autorité ou représentants de l'État, des relations de la DSS avec tout autre organisme ou institution tel que entre autre le GIE SESAM-Vitale ou la CNIL, des relations de la DSS avec tout organisme intervenant dans le domaine de la recherche, ou dans celui de la sécurité des systèmes d'information, et des relations de la DSS avec la société CELTIPHARM.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école nationale supérieure de sécurité sociale à sa demande de communication de documents relatifs à une réunion qui s'est tenue le 9 novembre 2011 et à laquelle étaient présents Monsieur X X et Madame X-X X pour la société CELTIPHARM, Maître X X, conseil de cette société et Monsieur X X, Madame X et Madame X, représentants de l'administration, à savoir tous les documents administratifs utilisés, échangés, transmis, envoyés ou reçus, produits ou auxquels il a été accédé dans le cadre de la préparation et le suivi de cette réunion liée au dossier de la société CELTIPHARM en matière d'exploitation de données de santé, présentant un lien direct ou indirect avec l'organisation de cette réunion, quels qu'en soient la nature, la forme ou le contenu manuscrit ou informatisé, et notamment les courriers postaux ou électroniques et les documents joints à ces derniers, les prises de notes, les avis et notes d'analyse, les compte rendus, les ordres du jour, les extraits d'agenda, les notes et documents, les rapports ou études, les schémas techniques et les documents caractérisant la conformité juridique de CELTIPHARM, ces documents s’inscrivant dans le cadre des relations en interne au sein de la DSS, des relations de la DSS avec son ministère de tutelle, ainsi qu'avec toute administration, établissement, autorité ou représentants de l'État, des relations de la DSS avec tout autre organisme ou institution tel que entre autre le GIE SESAM-Vitale ou la CNIL, des relations de la DSS avec tout organisme intervenant dans le domaine de la recherche, ou dans celui de la sécurité des systèmes d'information, et des relations de la DSS avec la société CELTIPHARM. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'école nationale supérieure de sécurité sociale a informé la commission qu'il n'était en possession d'aucun document relatif à cette réunion. Par ailleurs, et en tout état de cause, la commission constate que la demande de communication formulée par Maître X a été adressée au directeur de l'école nationale supérieure de sécurité sociale, non en cette qualité, mais au titre de ses anciennes fonctions au sein de la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. La commission constate qu'elle s'est déjà prononcée sur la communication des documents en lien avec la réunion du 9 novembre 2011, et détenus par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (avis n° 20142239 du 3 juillet 2014). Elle déclare donc irrecevable cette nouvelle demande d'avis dans cette mesure, et rappelle ainsi au demandeur qu'il lui appartient, s'il ne se satisfait pas de la réponse apportée par l’administration à sa demande de communication, de porter le litige devant le tribunal administratif territorialement compétent.