Avis 20144737 Séance du 08/01/2015
Communication des documents suivants relatifs à la réunion concernant le projet de la société CELTIPHARM qui s'est tenue dans les locaux de la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé du ministère des affaires sociales et de la santé et à laquelle étaient présents Monsieur X, responsable du service de maîtrise d'ouvrage informatique au sein de la CNAMTS et Monsieur X X, délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé :
1) les courriers postaux ou électroniques et les documents joints à ces derniers, les prises de notes, les avis et les notes d'analyse, les comptes rendus, les ordres du jour, les extraits d'agenda, les notes et documents, les rapports ou les études, les schémas techniques, ainsi que tous documents caractérisant la connaissance du projet de la société CELTIPHARM par la CNAMTS ;
2) les messages de concertation internes à l'administration ;
3) les documents s'inscrivant dans le cadre des relations en interne au sein de la CNAMTS, c'est-à-dire les échanges dans ce dossier de Monsieur X avec sa hiérarchie et ses collaborateurs, ainsi qu'avec Monsieur X X X et ses collaborateurs, et ainsi qu'avec tout service de son administration ;
4) les documents s'inscrivant dans le cadre des relations de la CNAMTS avec son ministère de tutelle et tout particulièrement avec la direction de la Sécurité sociale (DSS), de même que s'agissant de la relation avec toute administration concernée par le dossier de la société CELTIPHARM, tout établissement, toute autorité ou tous représentants de l'État, avec tout autre organisme ou toute institution, notamment la CNIL, ainsi qu'avec tout organisme intervenant dans le domaine de la recherche, ou dans celui de la sécurité des systèmes d'information, ou encore dans le cadre de la relation avec la société CELTIPHARM ;
5) les documents s'inscrivant dans le cadre de la relation de la CNAMTS avec le GIE SESAM-Vitale, ces deux organismes entretenant statutairement des échanges réguliers dans le cadre du suivi du dossier et des demandes précises de la société CELTIPHARM.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la réunion concernant le projet de la société CELTIPHARM qui s'est tenue dans les locaux de la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé du ministère des affaires sociales et de la santé et à laquelle étaient présents Monsieur X, responsable du service de maîtrise d'ouvrage informatique au sein de la CNAMTS et Monsieur X X, délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé :
1) les courriers postaux ou électroniques et les documents joints à ces derniers, les prises de notes, les avis et les notes d'analyse, les comptes rendus, les ordres du jour, les extraits d'agenda, les notes et documents, les rapports ou les études, les schémas techniques, ainsi que tous documents caractérisant la connaissance du projet de la société CELTIPHARM par la CNAMTS ;
2) les messages de concertation internes à l'administration ;
3) les documents s'inscrivant dans le cadre des relations en interne au sein de la CNAMTS, c'est-à-dire les échanges dans ce dossier de Monsieur X avec sa hiérarchie et ses collaborateurs, ainsi qu'avec Monsieur X X X et ses collaborateurs, et ainsi qu'avec tout service de son administration ;
4) les documents s'inscrivant dans le cadre des relations de la CNAMTS avec son ministère de tutelle et tout particulièrement avec la direction de la sécurité sociale (DSS), de même que s'agissant de la relation avec toute administration concernée par le dossier de la société CELTIPHARM, tout établissement, toute autorité ou tous représentants de l'État, avec tout autre organisme ou toute institution, notamment la CNIL, ainsi qu'avec tout organisme intervenant dans le domaine de la recherche, ou dans celui de la sécurité des systèmes d'information, ou encore dans le cadre de la relation avec la société CELTIPHARM ;
5) les documents s'inscrivant dans le cadre de la relation de la CNAMTS avec le GIE SESAM-Vitale, ces deux organismes entretenant statutairement des échanges réguliers dans le cadre du suivi du dossier et des demandes précises de la société CELTIPHARM.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne présentent qu'un caractère inachevé ou que leur communication porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc, sous ces réserves, et à condition qu'ils existent, un avis favorable à leur communication à Maître X.