Avis 20144721 Séance du 08/01/2015

Communication d'une copie du dossier médical du fils de sa cliente, Monsieur X X, décédé dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 28 octobre 2013.
Maître X X, conseil de Madame X X-X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie du dossier médical du fils de sa cliente, Monsieur X X, décédé dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 28 octobre 2013. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, établie par acte de notoriété, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable, en l'état, à la communication de ces documents et invite Madame X-X à préciser auprès de l'AP-HP les raisons qui motivent sa demande, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier les documents qui répondent à cet objectif.