Avis 20144719 Séance du 08/01/2015
Communication d'une copie des documents suivants établis à la suite du décès accidentel de leur fille X au sein de l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (AP-HP) le 19 août 2012 :
1) les rapports établis par les services de l'ARS à la suite de visites de contrôle effectuées au sein de l'établissement le 22 août 2012, le 17 septembre 2012 et ultérieurement le cas échéant ;
2) les rapports de visite de conformité relatifs aux conditions de fonctionnement du service de prise en charge des patients atteints de troubles du comportement alimentaire (unité de nutrition clinique) depuis son ouverture.
Monsieur X X et son épouse, Madame X X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France à leur demande de communication d'une copie des documents suivants établis à la suite du décès accidentel de leur fille X au sein de l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (AP-HP) le 19 août 2012 :
1) les rapports établis par les services de l'ARS à la suite de visites de contrôle effectuées au sein de l'établissement le 22 août 2012, le 17 septembre 2012 et ultérieurement le cas échéant ;
2) les rapports de visite de conformité relatifs aux conditions de fonctionnement du service de prise en charge des patients atteints de troubles du comportement alimentaire (unité de nutrition clinique) depuis son ouverture.
En l'absence de réponse du directeur général de l'ARS d'Ile-de-France, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'établissement hospitalier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages des rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.