Avis 20144706 Séance du 08/01/2015

Communication des documents suivants : 1) le courrier la concernant adressé par Monsieur X X au Docteur X X, psychiatre, qui a procédé à son expertise médicale le 15 mai 2014 ; 2) l'attestation détaillée sur laquelle figurent les périodes de ses arrêts de travail avant l'établissement des arrêtés par le ministère, c'est-à-dire du 2 septembre au 2 octobre 2013, du 20 février au 20 mars 2014 et du 21 mars au 13 mai 2014, et qui précise qu'elle a été rémunérée pendant 90 jours à plein traitement jusqu'au 20 avril 2014 ; 3) le nom du nouveau médecin de prévention de l'ENSASE.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne à sa demande de communication des documents suivants : 1) le courrier la concernant adressé par Monsieur X X au Docteur X X, psychiatre, qui a procédé à son expertise médicale le 15 mai 2014 ; 2) l'attestation détaillée sur laquelle figurent les périodes de ses arrêts de travail avant l'établissement des arrêtés par le ministère, c'est-à-dire du 2 septembre au 2 octobre 2013, du 20 février au 20 mars 2014 et du 21 mars au 13 mai 2014, et qui précise qu'elle a été rémunérée pendant 90 jours à plein traitement jusqu'au 20 avril 2014 ; 3) le nom du nouveau médecin de prévention de l'ENSASE. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne a informé la commission qu'il avait invité Madame X à venir consulter son dossier, qu'il lui avait fourni l'attestation demandée et communiqué le nom du nouveau médecin de prévention. La commission rappelle, en premier lieu, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article n° 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission constate que la commission de réforme a rendu son avis. Elle considère que le document sollicité au point 1) est communicable à Madame X en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves ainsi rappelées. Elle note également que la demande porte sur une communication et non une consultation et invite en conséquence le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne à le transmettre à Madame X, s'il existe. En deuxième lieu, la commission relève que, même si l'attestation communiquée ne répond pas à son attente, l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne n'a pas opposé à Madame X un refus de communication du document mentionné au point 2). Elle ne peut que dès lors déclarer la demande irrecevable sur ce point. En troisième lieu, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement, lequel a, au demeurant, été fourni à Madame X.