Avis 20144693 Séance du 22/01/2015

Communication du rapport de l'enquête interne demandée par Monsieur X à Monsieur X concernant sa situation en tant qu'enseignant agrégé sur poste spécifique national de STS systèmes électroniques/numériques.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Nice à sa demande de communication du rapport de l'enquête interne demandée par Monsieur X à Monsieur X concernant sa situation en tant qu'enseignant agrégé sur poste spécifique national de STS systèmes électroniques/numériques. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Nice à sa demande d'observations à la date de sa séance, la commission considère que le rapport d'enquête interne du rectorat sur une situation individuelle est un document administratif communicable à toute personne intéressée en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'il s'agisse de la personne dont la situation fait l'objet de l'enquête, voire toute autre personne citée dans ce document, sous réserve qu'il ne présente pas un caractère inachevé ou préparatoire, et après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet donc un avis favorable, sous les réserves évoquées, à la communication du document à Monsieur X. La commission précise par ailleurs que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas le cas en l’espèce.