Avis 20144678 Séance du 08/01/2015

Communication des effectifs des sapeurs pompiers de catégorie A, B et C, au 1er janvier de chaque année depuis 2009 jusqu'à 2015, ou à défaut jusqu'à novembre 2014, indiquant le régime de travail de droit commun (garde de 12 heures) et dérogatoire (garde de 24 heures), et précisant le rapport d'équivalent 12 heures pour l'ensemble.
Monsieur X X représentant du personnel, élu en commission administrative paritaire (CAP), en commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (CATSIS), et au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône à sa demande de communication des effectifs des sapeurs pompiers de catégorie A, B et C, au 1er janvier de chaque année depuis 2009 jusqu'à 2015, ou à défaut jusqu'à novembre 2014, indiquant le régime de travail de droit commun (garde de 12 heures) et dérogatoire (garde de 24 heures), et précisant le rapport d'équivalent 12 heures pour l'ensemble. En l'absence de réponse du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône à la date de sa séance, la commission estime qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant et sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que les dates de naissance et coordonnées personnelles des agents.