Avis 20144642 Séance du 05/02/2015

Communication du mémoire technique annexé au contrat d’affermage du service public de distribution d’eau potable.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région de Feucherolles à sa demande de communication du mémoire technique annexé au contrat d’affermage du service public de distribution d’eau potable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région de Feucherolles (SIAEP) a informé la commission qu'il avait déjà communiqué par courrier du 24 novembre 2014 copie de la convention de concession actuellement en vigueur entre le SIAEP et la société Lyonnaise des Eaux. Le président du SIAEP a en outre refusé, dans ce même courrier, de communiquer à Monsieur X le mémoire technique (annexe 7) du concessionnaire. La commission rappelle à cet égard qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En application de ces principes, la commission considère que le mémoire technique de la société attributaire, dont elle a pu prendre connaissance, n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée. Elle émet donc un avis défavorable.